Q-2, r. 28.1 - Règlement sur les garanties financières exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques résiduelles

Texte complet
8. La garantie peut être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada et dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément au tableau figurant à l’annexe I;
3°  un cautionnement, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
D. 287-2014, a. 8.
8. La garantie peut être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada et dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie calculé conformément au tableau figurant à l’annexe I;
3°  un cautionnement, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, émis par une personne morale régie par la Loi sur les assurances (chapitre A-32), la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
D. 287-2014, a. 8.